Plus de 396 000 personnes souffrant d’apnée du sommeil ou nécessitant une assistance respiratoire utilisent tous les jours à leur domicile un appareil de ventilation Philips. Des études prouvent que la mousse isolante, à base de polyuréthanes, tend à se désagréger.
Le respirateur propulse alors des poussières microscopiques de plastique au plus profond du poumon, source d’un risque potentiellement cancérigène lié à la dégradation de la mousse insonorisante des appareils.
A la suite d'un afflux de plaintes et de signalements à l'ANSM, une enquête préliminaire a été ouverte le 20 juin 2022 par le Pôle de santé publique du Parquet de Paris |
Le 14 juin 2021, Philips annonce un rappel de 5 millions de respirateurs au niveau mondial.
PHILIPS, géant néerlandais réalisant plus de 20 milliards d’euros au niveau mondial, a délaissé son activité historique dans l’électroménager et l’éclairage pour se concentrer sur les services de santé.
C’est ainsi que depuis le début des années 2000, PHILIPS détient plus de 75 % du marché des respirateurs.
En France, ce sont plus de 396 000 appareils destinés aux personnes souffrant d’apnée du sommeil ou nécessitant une assistance respiratoire (370 000 personnes équipées d'appareils de PPC et 26 000 personnes équipées d'une VMI sont concernées).
Un respirateur est un dispositif médical présentant une certification « CE » et contrôlé par l’ANSM (agence nationale de sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux).
Coup de tonnerre dans un ciel serein, le 26 avril 2021, PHILIPS annonçait :
« Par mesure de précaution et sur la base des informations disponibles, Philips a émis une notification de sécurité assortie d’une action corrective* relative à l’identification de risques potentiels pour la santé liés à la mousse d’insonorisation utilisée dans certains appareils de pression positive continue (PPC) et ventilateurs de domicile. Les Autorités Compétentes en Europe, ont été informées.
La notification de sécurité informe les clients et patients de risques potentiels sur la santé, en lien avec l’utilisation des appareils concernés. Les risques potentiels incluent une exposition aux particules de la mousse dégradée, pouvant par exemple être causée par l’utilisation de méthodes de nettoyage/désinfection non approuvées telles que l’ozone, et une exposition aux émissions de composés organiques volatiles (C.O.V.) émanant de la mousse. Dans certaines régions, les environnements à forte chaleur et à forte humidité peuvent aussi contribuer à la dégradation de cette mousse. »
De manière plus précise, PHILIPS émettait la mise à jour réglementaire suivante à destination du public situé au Canada :
« Philips a déterminé, à partir de rapports d’utilisateurs et de tests, qu’il existe des risques possibles pour les utilisateurs liés à la mousse antibruit utilisée dans certains des appareils de sommeil et de soins respiratoires de Philips actuellement utilisés.
Les risques comprennent que la mousse puisse se dégrader dans certaines circonstances, influencée par des facteurs tels que l’utilisation de méthodes de nettoyage non approuvées, telles que l’ozone*, et certaines conditions environnementales impliquant une humidité élevée et température.
La majorité des appareils concernés font partie de la famille DreamStation de première génération. La plate-forme CPAP de nouvelle génération récemment lancée par Philips, DreamStation 2, n’est pas affectée.
Philips est en train de s’engager avec les organismes de réglementation pertinents à cet égard et en prenant les mesures appropriées pour atténuer ces risques possibles. »
Par ailleurs, le 14 juin 2021, Philips lance un rappel de ses appareils d’aide respiratoire, potentiellement dangereux pour la santé. Ce que ne dit pas Philips dans son information du public c’est que la mousse de polyuréthanes peut être cancérigène.
Entre le 14 juin 2021 et janvier 2022, l’information circule mal et la très grande majorité des utilisateurs de ces respirateurs potentiellement dangereux n’est pas informée de la situation. Ainsi, on peut d’ores et déjà constater que PHILIPS a omis de mener une grande campagne pour informer le public.
Au point que l’ANSM constate le 7 février 2022 que 93 % des appareils potentiellement dangereux sont toujours en circulation. L’ANSM impose à PHILIPS de changer au moins 75 % des respirateurs avant le 30 juin 2022.
Le manque de diligence de la part de PHILIPS parait surprenant voire critiquable.
Mais la surprise est encore plus grande à la lecture du rapport de la FDA (Food & Drug Administration, l’équivalent de l’ANSM aux USA) :
- Selon une enquête de la FDA révélée en février 2022, PHILIPS était au courant depuis … 2015 ( !) des risques sanitaires associés à ces respirateurs mais n’a pas agi immédiatement.
- Ainsi, les inspecteurs de la FDA ont examiné les enregistrements numériques entre PHILIPS et ses salariés
-
- Il apparait que la cause des problèmes proviendrait d’une mousse de polyuréthanes qui, dans certaines conditions, se désagrègent et est inhalé par les usagers du respirateur. Or cette poussière plastique pourrait être cancérigène
- Des courriels internes entre les employés et PHILIPS ont été échangés à ce sujet dès 2015
- En 2018, PHILIPS a reçu « plus de 220 000 plaintes de consommateurs comprenant les mots clés « contaminations, particules, mousse, débris, voies respiratoires, particules, et noir »
- Entre 2014 et 2017, la FDA a recensé au moins 110 plaintes directement liées aux problèmes de dégradation de la mousse au cœur du rappel volontaire.
- Les inspecteurs de la FDA concluent que la direction générale de PHILIPS a été mise au courant de la dangerosité liée à la dégradation de la mousse dès janvier 2020 (ou avant) sans prendre de mesures correctives avant avril 2021
A la lecture de ces premiers éléments, il apparait que PHILIPS a engagé sa responsabilité civile et/ou pénale justifiant une action collective.
Contactée par plusieurs malades, MyLeo a décidé de confier la défense des intérêts à une équipe d’avocats réunis autour de Me Christophe Lèguevaques, avocat au barreau de Paris, qui a obtenu la condamnation de MERCK et l'indemnisation du préjudice d'anxiété dans le dossier LEVOTHYROX confirmées par un arrêt du 16 mars 2022 de la Cour de cassation.
Qui peut participer ?
Pour la procédure civile comme pour la procédure pénale, tout utilisateur d’un des respirateurs concernés par le rappel annoncé par PHILIPS peut participer.
Les produits concernés sont :
- les ventilateurs sans maintien des fonctions vitales : BiPAP autoSV (DreamStation, Advanced, PR1 / SystemOne, C-series), BiPAP S/T et AVAPS (DreamStation, PR1, C-series), OmniLab Advanced +, BiPAP A30, BiPAP A40, BiPAP SOH
- les appareils de PPC : REMstar Pro, Auto, Expert (DreamStation, PR1 / SystemOne, Q-Series), BiPAP Auto, DreamStation Go
- les ventilateurs support de vie : Trilogy 100, Trilogy 200
Vous devez également respecter les trois conditions suivantes :
- vous avez utilisé ou utilise depuis plus de six mois un respirateur de marque PHILIPS en raison d’apnée du sommeil ou d’une insuffisance respiratoire
- votre respirateur est concerné par le rappel au niveau mondial lancé par PHILIPS en juin 2021. Sur le site web PHILIPS, vous pouvez vérifier si votre appareil est concerné : https://www.philips.fr/healthcare/e/sleep/communications/src-update
- vous avez pris connaissance de l’existence d’un risque potentiellement grave pour votre santé en raison, notamment, d’une altération de la mousse de polyuréthanes équipant ces dispositifs médicaux
Chaque dossier sera mis à jour au cours de la procédure en fonction de l’évolution de votre état de santé.
NB : les associations souhaitant participer à l’une ou l’autre des procédures sont priées de prendre contact avec les avocats en écrivant à contact@myleo.legal
Comment défendre vos droits ?
La procédure civile : en indemnisation du préjudice moral d'anxiété né d'un défaut d'information – les inscriptions sont désormais closes, une assignation réunissant tous les participants sera délivrée prochainement.
Sauf négociation amiable avec PHILIPS, le tribunal judiciaire de Nanterre devrait rendre sa décision dans les 12 à 24 mois de sa saisine (suivant l’encombrement du tribunal).
L'action pénale : pour connaître la vérité, punir les coupables et demander l'indemnisation de vos préjudices.
La procédure est plus longue et plus complexe :
- Etape 1 – Plainte auprès du procureur de la république. Cette dernière sera déposée avant l’été 2023
- Etape 2 – Constitution de partie civile auprès du juge d’instruction du Pôle Santé (soit Paris, soit Marseille)
- Etape 3 – Participation à l'enquête et à l'instruction
- Etape 4 – Si renvoi devant le Tribunal correctionnel, assistance et représentation de la partie civile devant le tribunal
Les inscriptions sont encore ouvertes. Il est donc possible de se joindre à la procédure pénale qui rassemble d’ores et déjà plus de 215 plaignants. L’Union fait la Force !
Quelles pièces dois-je communiquer ?
Vous devez déposer dans votre Espace Membre les 3 pièces obligatoires suivantes :
- une pièce d'identité ;
- votre carte de sécurité sociale ;
- tout document permettant d’identifier l’appareil respiratoire (courrier de votre installateur, facture, mail avec le réparateur en vue d’un échange, etc.)
Au fur et à mesure de l’évolution du dossier, nous pourrions vous demander des pièces complémentaires.
Quelle indemnisation puis-je espérer ?
Dans le cadre de la procédure civile, le seul préjudice moral d’anxiété né d'un défaut d'information est concerné. Il sera sollicité à hauteur de 15.000 € par demandeur.
Dans le cadre de la procédure pénale, outre la condamnation des coupables, il sera demandé l’indemnisation des préjudices, variables en fonction de la situation de chaque demandeur (pour plus d'informations veuillez consulter la rubrique ci-dessous "POUR ALLER PLUS LOIN... Procédure pénale")
Combien cela coûte ?
Vous signerez une convention d'honoraires avec nos Avocats Partenaires en ligne, avant le paiement de l'action.
Les honoraires de l'action comprennent :
- Honoraires de base pour la première instance :
- Procédure civile : 96 € TTC - Inscriptions closes
- Procédure pénale : 489 € TTC
- Honoraires de résultat :
- 10 % HT (12 % TTC) des sommes récupérées par le client soit par la voie judiciaire soit par la négociation
- Plus l’attribution des frais irrépétibles déterminés par les juridictions à l’avocat (article 700 du Code de procédure civile et/ou article 475-1 du Code de procédure pénale ou équivalent). Par frais irrépétibles, on entend les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal à l’encontre de PHILIPS si on gagne le procès.
Vous pouvez également bénéficier d'une prise en charge de la procédure en vérifiant :
- sur le simulateur du Ministère si vous avez droit à l'aide juridictionnelle ;
- auprès de votre assureur (auto ou multirisques habitation et/ou auprès de votre banque) si vous bénéficiez d'une prise en charge au titre de la protection juridique.
Une négociation est-elle possible ?
La négociation reste ouverte ; plus vous serez nombreux à vous joindre à l'action, plus elle aura de chances d'aboutir. L'Union fait la Force !
Si vous souhaitez d'autres éclaircissements sur l'action collective Respiratorgate, nous vous invitons à découvrir les meilleurs moments de la réunion d'informations qui a eu lieu à Nancy (ex : les effets de la mousse de polyuréthane des respirateurs Philips, les procédures en cours, quelques conseils, des témoignages...) ici > Best-off de la réunion d'informations Les Respirateurs Philips à Nancy
Communiqué de presse Respiratorgate 16.06.2023 à lire ici > Communiqué "Philips a délibérément privilégié les profits sur la santé des usagers et nous en avons une énième preuve"
POUR ALLER PLUS LOIN
Procédure Pénale (cliquez ici)
Plusieurs infractions réprimées par le Code pénal pourraient être reprochées au Groupe PHILIPS. Notamment :
- mise en danger de la vie d’autrui (articles 223-1 et suivants du Code pénal),
- tromperie aggravée (articles L. 441-1, L. 454-3 et L. 454-5 du Code de la consommation),
- administration de substances nuisibles (article 222-15 du Code pénal),
- atteintes involontaires à l’intégrité physique (articles 222-19, 222-20 et 222-21 du Code pénal),
- atteintes involontaires à la vie (article 221-6 du Code pénal),
- etc
A la suite d’un afflux de plaintes et de signalements à l’ANSM, une enquête préliminaire a été ouverte le 20 juin 2022 par le Pôle de santé publique du Parquet de Paris.
Un juge d’instruction pourrait être désigné dans les semaines ou les mois qui viennent. Tel est en effet la procédure adaptée pour les affaires les plus graves ou complexes.
Après avoir instruit le dossier à charge et à décharge – ce qui peut prendre plusieurs années – ce juge d’instruction pourra alors décider de renvoyer des sociétés du Groupe PHILIPS et/ou des dirigeants devant le tribunal correctionnel s’il estime que les faits constituent un ou des délits (article 179 du Code de procédure pénale).
Il appartient au Tribunal correctionnel de statuer sur la culpabilité.
Tant qu’une décision de culpabilité n’est pas devenue définitive, les prévenus sont présumés innocents.
A l’issue de ce procès devant le Tribunal correctionnel, les sociétés du Groupe PHILIPS et/ou les dirigeants pourront être condamnés à des peines d’amendes et/ou d’emprisonnement s’ils sont reconnus coupables d’avoir commis des infractions.
Dans l’hypothèse où le Tribunal correctionnel déciderait d’entrer en voie de condamnation, il sera alors possible de demander l’indemnisation (la réparation) de vos préjudices.
Comme l’énonce l’article 3 du Code de procédure pénale, cette indemnisation pourra concerner tous les chefs de dommages « qui découleront des faits objets de la poursuite ».
Autrement dit vous pourrez demander l’indemnisation (la réparation) de tous les préjudices que vous avez subis, aussi bien matériels que corporels ou moral.
- Le préjudice matériel recense l’ensemble des dommages causés à des biens ou à des intérêts matériels.
Exemple : dépenses de santé, incidence professionnelle, assistance par une tierce personne, frais divers, etc.
- Le préjudice corporel vise quant à lui l’ensemble des préjudices physiques et psychiques subis, c’est-à-dire les atteintes portées à l’intégrité physique et psychique d’une personne.
Exemple : souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire ou permanent, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, préjudice sexuel, préjudice esthétique, préjudices permanents exceptionnels, etc.
Il est nécessairement individuel : il dépend de la situation de chacun (âge, sexe, antécédents médicaux, etc).
Il nécessitera sans doute une expertise médicale individuelle. Une telle expertise sera ordonnée par le juge après avoir statué sur l’action publique et sera à la charge de l’Etat (dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile) ou à la charge de l’auteur de l’infraction.
- Le préjudice moral vient porter atteinte à la considération à l’affection, à l’honneur, à la réputation ou à la vie privée de la victime.
Surtout, un tel préjudice moral pourra être reconnu pour les victimes du seul fait de l’infraction (et donc en cas de condamnation des sociétés du Groupe PHILIPS et/ou de ses dirigeants) qui a nécessairement engendré des souffrances morales.
Il s’agit donc finalement des souffrances morales résultant de la seule commission d’une infraction.
En d’autres termes, ce préjudice moral résulte de la commission même de l’infraction qui porte atteinte à l’intégrité, l’intimité et la dignité de la victime et/ou de ses proches.
Le préjudice moral vise également les préjudices d’affection (retentissement chez la victime et/ou les proches) et les préjudices d’accompagnement (accompagnement dans la maladie, bouleversements d’un décès sur les proches).
Exemple : retentissement de l’infraction chez la victime et/ou les proches, peine d’avoir perdu un être cher, douleur de voir un proche diminué et souffrant, etc.
Le préjudice moral ne nécessite pas forcément d’expertise médicale (ou de certificat médical). C’est un préjudice qui peut être étranger à toute considération médicale ou psychologique au sens de la psychologie scientifique.
Son appréciation incombe au juge qui n’est pas tenu de se fonder sur l’avis d’un technicien (expert judiciaire, professionnel de santé, etc).
Pour tous les préjudices (matériel, corporel et moral), il faudra réussir à prouver l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.
Données médicales (cliquez ici)
L’apnée du sommeil - C’est un trouble de la ventilation nocturne dû à la survenue anormalement fréquente de pauses respiratoires. Ce syndrome est dû à des épisodes répétés d’obstruction des conduits respiratoires de l’arrière-gorge1. L’apnée se caractérise par les symptômes suivants :
- Interruptions (apnées) ou réductions (hypopnées) de la respiration durant le sommeil qui durent entre 10 à 30 secondes et au moins 5 fois par heure de sommeil
- Micro-éveils
- Ronflements nocturnes et somnolence diurne
- Nycturie (se réveiller pour aller aux toilettes)
Problèmes de santé associés l’apnée du sommeil – On peut citer principalement
- Une pression artérielle élevée
- Maladie cardiaque
- Diabète de type 2
- Hypertension
- Accident vasculaire cérébral
- Obésité / surpoids
Pour lutter contre ces risques, les médecins (principalement pneumologues et cardiologues) peuvent prescrire de recourir à des appareils qui aident le patient à respire. On les classe en deux familles : les CPAP et les BiPAP
- CPAP respirateur à pression positive continue des voies aériennes. C’est prescrit pour le syndrome d’apnée obstructive du sommeil. Il élimine le ronflement et l’apnée. Il faut l’installer sur une table de chevet et délivre une pression d’air pressurisée pour maintenir les voies aériennes ouvertes.
- BiPAP - C’est un appareil de type bi-niveau, il permet de pousser une pression inspiratoire, expiratoire et d’ajuster une fréquence respiratoire de réserve2. Il offre une assistance ventilatoire à des personnes présentant diverses problématiques reliées à différentes pathologies.
Les problèmes médicaux en lien avec la défectuosité des produits – En l’état des connaissances scientifiques communiquées qu’il reste à vérifier et à approfondir, la mousse PE-PUR (à base de polyuréthanes) peut se dégrader en particules qui peuvent pénétrer dans la voie aérienne de l’appareil et être ingérées ou inhalées par l’utilisateur. Or ces micro-particules de plastique sont considérées comme cancérigènes.
Des vérifications et des études sont en cours afin de déterminer la dangerosité de cette inhalation. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si une exposition prolongée est nécessaire ou si la durée de prolongation à l’exposition accroit les risques de cancer.
1https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/apnee-sommeil/comprendre-apnee-sommeil
2https://www.oiiaq.org/actualites/les-troubles-du-sommeil-cpap-ou-bipap
Données juridiques : le précédent de l’indemnisation des victimes de l’amiante (cliquez ici)
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a pour la première fois reconnu l’existence d’une préjudice moral d’anxiété dans un arrêt du 11 mai 20103, ce préjudice visant la « situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ».
Pour le professeur Patrice Jourdain :
« Ce préjudice d'anxiété largement conçu n'est autre qu'un préjudice d'angoisse appliqué à des victimes qui, n'ayant encore déclaré aucune maladie liée à l'amiante, ne subissent par ailleurs aucun préjudice physique. Comme lorsque l'angoisse est indemnisée au titre des postes de souffrances endurées ou du DFP, le préjudice d'anxiété inclut les troubles divers qui y sont associés, troubles psychologiques et troubles dans les conditions d'existence. Mais à la différence des postes de la nomenclature Dintilhac, le préjudice spécifique d'anxiété est un préjudice hors atteinte à l'intégrité physique, hors consolidation et d'ailleurs hors nomenclature. ».
Par la suite, un arrêt de la Chambre sociale4 laissait apparaître dans sa rédaction la possibilité d’invoquer le préjudice d’angoisse dans d’autres contentieux que celui de l’amiante « Qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».
Parallèlement le préjudice d’angoisse a été reconnu dans d’autres contentieux que celui de l’amiante et notamment dans le cadre de l’affaire relative à l’exposition in utero au distilbène par un arrêt de la 1ère chambre civile du 2 Juillet 20145 :
« Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que Mme X... avait vécu, depuis son plus jeune âge, dans une atmosphère de crainte, d'abord diffuse, car tenant à l'anxiété de sa mère, médecin, qui connaissait les risques imputés à l'exposition de sa fille in utero au Distilbène, puis par les contrôles gynécologiques majorés, exigés et pratiqués lors des événements médicaux survenus, en raison de son exposition au DES, faisant ainsi ressortir que Mme X... avait subi, fût-ce dans le passé, un préjudice moral certain et en lien avec cette exposition, qu'elle se devait de réparer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard du texte et du principe susvisé ».
Toutefois, la consécration du préjudice moral d’anxiété se heurtait à des divergences d’interprétation.
Le 4 avril 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt d’assemblée plénière par lequel elle affirme des principes afin de rendre réellement applicable le principe d’indemnisation intégrale des préjudices.
Dans sa note explicative, la Cour explique l’évolution de sa jurisprudence :
La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l’amiante, sans être atteints d’une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite. Sur le fondement de cette loi, et plus particulièrement de son article 41, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis, pour les salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité, la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241, Bull. 2010, V, n° 106).
En revanche, elle a exclu du bénéfice de cette réparation les salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité ou dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-26.175, Bull. 2015, V, n° 41 ; Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-19.037, Bull. 2017, V, n° 71 ; Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.130, Bull. 2017, V, n° 161).
Par le présent arrêt, l’Assemblée plénière, sans revenir sur le régime applicable aux travailleurs relevant des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, reconnaît la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité.
Ainsi se trouve confirmé l’existence d’un préjudice moral pur (appelé au cas particulier du dossier de l’amiante « préjudice d’anxiété ») préjudice distinct des préjudices corporels et indépendant de la situation physique ou psychique des demandeurs. En effet, ce préjudice indemnise l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
3Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. civ. V, nº 106
4 Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-26175
5 Cass. 2e civ., 2 juill. 2014, n° 10-19.206
ELEMENTS DE DROIT
Glossaire juridique (cliquez ici)
- ENQUÊTE PRELIMINAIRE
A la suite d’un afflux de plaintes et de signalements à l’ANSM, une enquête préliminaire a été ouverte le 20 juin 2022 par le Pôle de santé publique du Parquet de Paris.
Cette enquête préliminaire est dirigée par un Procureur de la République qui en assure la supervision.
Un Procureur de la République est un magistrat du Parquet. Représentant du Ministère public, il défend l’intérêt public et est partie au procès pénal. C’est lui qui requiert la peine au nom des citoyens français.
Cette enquête préliminaire constitue la première étape de la procédure pénale.
Elle a pour objet d’éclairer le Ministère public sur le bien-fondé des poursuites, de rechercher les auteurs d’infractions et de rassembler des preuves.
Le Parquet de Paris pourra décider dans les semaines ou les mois prochains de saisir un juge d’instruction (voir Glossaire : Instruction également appelée information judiciaire).
- INSTRUCTION EGALEMENT APPELEE INFORMATION JUDICIAIRE
L’instruction, également appelée information judiciaire, est l’enquête menée par un juge d’instruction permettant de déterminer l’existence d’une infraction, les auteurs de l’infraction et s’il existe des indices contre la personne ou les personnes mises en cause.
Cette phase de la procédure a ainsi pour objet, ou tout le moins pour effet, de saisir un juge d’instruction, qui en toute indépendance, va instruire le dossier à charge et à décharge.
Au terme de ses investigations, le juge d’instruction appréciera si les charges qui pèsent contre des sociétés du Groupe PHILIPS et/ou des dirigeants sont suffisantes pour justifier de leur renvoi devant une juridiction de jugement : le Tribunal correctionnel.
Le juge d’instruction a donc finalement pour mission de mettre en état une affaire afin qu’elle puisse être jugée et de décider du renvoi ou non devant le Tribunal correctionnel.
Ses attributions et ses compétences sont par conséquent celles d’un enquêteur. Ses pouvoirs sont plus étendus pour chercher les preuves à l’encontre des auteurs d’infractions.
- TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Après avoir instruit le dossier à charge et à décharge – ce qui peut prendre plusieurs années – le juge d’instruction pourra décider de renvoyer des sociétés du Groupe PHILIPS et/ou de dirigeants devant le Tribunal correctionnel s’il estime que les faits constituent un ou des délits (article 179 du Code de procédure pénale).
Il appartient alors au Tribunal correctionnel de statuer sur la culpabilité des prévenus (personnes mises en cause et renvoyées devant le Tribunal correctionnel).
Tant qu’une décision du Tribunal correctionnel n’est pas devenue définitive, les prévenus sont présumés innocents.
Dans l’hypothèse où le ou les prévenus sont déclarés coupables d’avoir commis des infractions, ceux-ci pourront être condamnés à des peines d’amendes et/ou d’emprisonnement.
A l’issue de la reconnaissance de la culpabilité des prévenus, il sera alors possible pour les victimes d’obtenir l’indemnisation (la réparation) de leur préjudice qu’il soit matériel, corporel ou moral (voir POUR ALLER PLUS LOIN … Procédure pénale).
Assignation
Citation directe – La citation directe permet à la victime d'une infraction ou au procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. de convoquer directement l'auteur présumé des faits devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Cette procédure peut être utilisée pour certaines infractions :
Consignation - Lors de la première audience de comparution devant le Tribunal correctionnel, audience dite de mise en état visant à vérifier la régularité formelle de la procédure, le tribunal peut demander à chaque plaignant de verser une somme d'argent appelée « consignation ». Cette somme vise à vérifier le sérieux et le degré d’engagement du plaignant. Elle vise également à permettre de couvrir les amendes en cas de procédure abusive. Le juge fixe le montant de cette consignation en fonction des revenus du plaignant. La consignation doit être payée dans un délai fixé par le juge. Si ce délai n'est pas respecté, la plainte peut être rejetée.
Si la procédure prospère, la consignation est rendue à la fin de la procédure
Attention : le plaignant n'a pas à verser une consignation s'il a obtenu l'aide juridictionnelle pour cette procédure. Il peut également ne pas avoir à verser de consignation sur décision du juge.
Infraction - Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales, lorsqu'il existe des preuves suffisantes et que le tribunal peut juger l'affaire sans délai. Certaines règles doivent être respectées pour garantir les droits de l'auteur présumé des faits.
Partie civile - La partie civile est la personne qui s'estime victime d'une infraction : Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale et qui intervient dans une procédure afin d'obtenir une indemnisation de son préjudice.
Préjudice moral
Préjudice corporel
Quel est le calendrier prévisionnel ?